Révision du droit successoral: une plus grande autonomie en matière de succession
Le nouveau droit successoral suisse est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La réduction des réserves héréditaires légales permet d’augmenter la part disponible librement. Cela permet aux défuntes et aux défunts de disposer d’une plus grande autonomie en matière de succession. Les formes modernes de la vie commune sont ainsi plus fortement prises en compte. Aperçu de la révision du droit successoral.
Règles régissant les réserves héréditaires dans le droit successoral révisé
Le droit successoral suisse révisé au 1er janvier 2023 se caractérise par la réduction des réserves héréditaires. La réserve héréditaire constitue une partie de la part successorale légale. Elle garantit à certains proches une participation minimale à la succession. En droit successoral suisse, cette protection est accordée aux héritiers légaux suivants: les descendants tels que les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, les conjoints ou les partenaires enregistrés. La planification successorale ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
La révision du droit successoral a l’influence suivante:
- La réserve héréditaire destinée aux descendants a été réduite: la part successorale légale des enfants ne relève désormais plus de la protection de la réserve héréditaire à hauteur de ¾, mais seulement à hauteur de ½.
- Les réserves héréditaires destinées à la conjointe ou au conjoint ainsi qu’à la partenaire enregistrée ou au partenaire enregistré, restent les mêmes: la part successorale relève d’une protection de la réserve héréditaire à hauteur de de ½.
- La réserve héréditaire destinée aux parents a été supprimée: les parents ont qualité d’héritiers, mais la part successorale légale ne relève plus de la protection de la réserve héréditaire.
La réduction des réserves héréditaires augmente en même temps la part disponible. Ainsi, les défuntes et les défunts peuvent désormais disposer librement d’au moins la moitié de leur fortune. Cela leur donne plus de liberté dans le cadre de la planification successorale.
Suppression du droit à la réserve héréditaire en cas de divorce
En cas de divorce, les parts successorales légales s’appliquent à ceux qui sont encore conjointes et conjoints jusqu’à la fin de la procédure de divorce. Ce qui est toutefois différent dans le nouveau droit successoral, ce sont les réserves héréditaires: ainsi, les conjointes et les conjoints ne relèvent plus de la protection de la réserve héréditaire dès qu’une procédure de divorce est en cours.
Les défuntes et les défunts peuvent ainsi réduire ou supprimer complètement la part successorale de ceux qui sont encore leurs conjointes et conjoints. Il est, pour cela, impératif d’établir un testament ou un pacte successoral.
Aucun régime applicable aux couples vivant en union libre dans le nouveau droit successoral
Les couples qui ne sont pas mariés ou qui ne vivent pas en partenariat enregistré n’ont toujours pas droit à un héritage mutuel. Les couples vivant en union libre doivent ainsi continuer à réglementer de manière active leur dévolution d’hérédité en recourant à un testament ou à un pacte successoral afin de se favoriser réciproquement.
Le nouveau droit successoral a augmenté la part librement disponible. Cela donne plus de latitude aux défuntes et défunts pour favoriser leurs partenaires. Dans les familles recomposées, la révision ouvre des possibilités supplémentaires pour favoriser des enfants d’un autre lit.
Il convient de noter que cette possibilité de favoriser davantage les partenaires vivant en union libre et les enfants d’un autre lit peut, selon les cantons, donner lieu à des impôts considérables sur les successions et donations.
Autres modifications du droit successoral
- Usufruit:
La quotité disponible pour l’usufruit selon l’art. 473 CC s’élève désormais à la moitié de la masse successorale. En d’autres termes, les couples peuvent hériter entre eux de la moitié de la succession en actifs et s’attribuer une moitié en usufruit à vie vis-à-vis de leurs descendants communs. - Avoir de prévoyance pilier 3a:
Pour les banques, et comme cela était déjà le cas pour les solutions d’assurance, la prévoyance individuelle liée ne fait plus partie de la succession. Cela signifie que les fonds de prévoyance du pilier 3a sont directement versés aux bénéficiaires sans l’accord des héritières et héritiers. Les actifs du pilier 3a sont toutefois intégrés au calcul de la réserve héréditaire, mais les droits ne sont pas soumis à la compensation. - Donations après conclusion du pacte successoral:
Le nouveau droit successoral prévoit en principe une interdiction de donation après la conclusion de tout pacte successoral. Cela signifie que les donations effectuées ultérieurement peuvent être contestées. Et ce, pour autant que cela ait pour effet de diminuer le droit de succession des bénéficiaires. Le droit de continuer à effectuer des donations peut néanmoins être réservé dans le pacte successoral.
Exception: les cadeaux occasionnels habituels ne sont pas concernés
Afin d’éviter toute contestation, il convient qu’une réserve soit prévue dans le pacte successoral quant au montant des donations potentielles pour la période postérieure à la rédaction du pacte successoral.
Les testaments rédigés jusqu’à présent conservent également leur validité avec le droit successoral révisé
Les testaments et les pactes successoraux antérieurs restent en principe valables même avec le nouveau droit successoral. Cela peut néanmoins, dans certains cas, donner lieu à des questions délicates. C’est notamment le cas lorsque certaines formulations de la planification successorale laissent supposer que la défunte ou le défunt aurait pris des dispositions différentes dans le cadre du droit révisé. Compte tenu des nouvelles dispositions du droit successoral, il peut être intéressant de procéder à une révision de la planification successorale.